(Acte notarié daté du 25 mai 1735, archives du château. La description est reprise d'un précédent document, le procès-verbal d'estimation)
Adjudication de la terre et seigneurie de la Guierche en Touraine. 190500#
La guierche Bte 4.12.5 Boite 16 Liasse 145 (en marge)
25 may 1735
Les commissaires generaux
du Conseil deputez tant par arrest du Conseil d'Etat
du 29 avril 1724 et autres rendus en consequence
pour l'examen et veriffication des titres des proprietaires
d'endroits et peages, passages, pontonnages, travers,
bacs et autres qui se perçoivent sur les ponts et chaussées,
chemins, rivières naviguables et ruisseaux y affluant
dans toute l'étendüe du Royaume, que par autres
arrests du Conseil d'Etat des 11 mars 1725 et 19 aoust
1729 pour la discussion, recouvrement, vente et
adjudication des Biens du sieur Jean andré
Secrétaire du Roy. A tous ceux qui ces presentes
verrons salut scavoir faisons que par arrest
du Conseil d'Etat du 29 juillet 1722 et pour les
causes y contenües, Sa Majesté et l'avis de S.M.
le duc d'Orleans Regent auroit entr'autres choses
ordonné qu'il seroit fait une imposition à titre
de supplément de capitation extraordinaire sur
ceux qui avoient fait des fortunes considerables à
l'occasion du commerce de papier depuis le premier
juillet 1719. Laquelle imposition seroit payable
en Rentes sur la ville, Rentes Provincialles, et
Certifficats de Liquidation, pour être lesd. Contrats
de rentes et Cetifficats de Liquidation donnés en
payement de lad. Imposition, éteints et supprimez
en la forme qui seroit prescrite par l'arrest qui
serait rendu a cet effet en execution duquel premier
arrest il auroit été dressé et arrêté
au Conseil un
Rolle le 15 septembre de lad. année 1722 par
l'article premier duquel Rolle led. Sieur Jean
andré de montgeron auroit été compris pour la somme
de trois millions de livres ; que par autre arrest
du même jour 15 septembre 1722 Sa Majesté auroit
nommé le sieur de Virloys pour recevoir sur ses
quittances les sommes auxquelles les particuliers se
trouveraient compris dans led. rolle, et par le même
arrest Le Sieur du Halloy auroit aussi été nommé
pour controller les quittances du sieur de Virloys ; que
(p.2)
par autre arrest du 17 du même mois de septembre
1722 Guillaume Turgy a pareillement été nommé
pour faire toutes les poursuites et diligences necessaires
pour les recouvremens des sommes portées aud. rolle
et ordonné que la signiffication de l'article du même
rolle qui concernoit chaque particulier leur seroit
faite dans huitaine a compter de jour de la publication
dud. arrest du 17 septembre pour ceux qui estoient
domiciliés à Paris ; que par exploit de Denis huissier
ordinaire des Conseils du Roy du 24 dud. mois
de septembre 1722, l'extrait dud. rolle article
premier auroit été signifié a la requête dudit
Turgy, aud. Jean andré de montgeron en son
domicile à Paris place de Louis le Grand, avec
commandement de payer lad. somme de trois
millions de livres scavoir moitié dans huitaine
et l'autre moitié dans quinzaine, en effets
royaux énoncés aud. arrest du 29 juillet et
declaration qu'à faute de ce faire, il y seroit contraint
ainsy qu'il appartiendroit ; que par autre arrest
du Conseil d'Etat du 26 octobre aud. an 1722, il
auroit été ordonné que par devant les sieurs
commissaires y denommés que S. M. auroit
commis a cet effet, toutes les poursuites et
diligences necessaires pour parvenir au recouvremt
des sommes portées au rolle d'imposition, à titre
de supplément de capitation extraordinaire
arrêté au conseil led. jour 15 septembre l'an
dernier seraient faites a la requête dud. Turgy,
chargé desdites poursuites, par led. arrest du 17
dud. mois de septembre contre ceux des particuliers
compris audit rolle qui n'auroient point satisfait
aud. payement ; Voulant S. M. qu'a la poursuite
et diligence dud. Turgy et par devant lesdits
commissaires, il fut procédé a toutes saisies et
ventes de meubles et immeubles, appartenants
auxd. particuliers et que la vente et adjudicacion
(p.3)
desd. immeubles fut faite après trois
publications en la manière accoutumée, sauf aux
acquéreurs desd. immeubles pour plus grande
scureté de leur acquisition d'en faire faire le
decret en telles juridictions qu'ils jugeroient a propos
ordonnant S. M. que toutes les saisies, oppositions
ou autres demandes de quelque nature qu'elles
fussent qui pouroient concerner l'adjudication desd.
biens fussent portées devant led. sieurs commissaires
S.M. évoquant a cet effet en tant que besoin
étoit ou servir a soy et a son conseil toutes leurs
saisies, oppositions ou autres demandes formées
et a former, circonstances ou dependances ; et icelles
renvoyées pardevant lesd. sieurs commissaires
pour être par eux au nombre de cinq au moins
jugées déffinitivement et en dernier ressort,
S.M. leur en ayant a cet effet attribué toute
cour, juridiction, et connoissance, et icelles
interdites a toutes ses cours et autres juges,
voulant S.M. que toutes les demandes fussent
instruites sommairement par requestes qui
seroient communiquées aux parties par
l'ordonnance de l'un desd. commissaires avec
simple sommation d'y fournir de réponses
dans la huitaine après laquelle il seroit
procédé au jugement desdites demandes sans
autres sommation, et que les deniers qui proviendroient
du prix des meubles et immeubles qui seroient vendus
en consequence desd. poursuites seroient remis aud. S.
de Virloys commis par led. arrest dud. 5 septembre
1722 pour la recette des deniers provenant de lad.
imposition, pour être ensuite par lesd. srs commissaires
statüé ainsy qu'il appartiendroit sur l'ordre de la
distribution desd. deniers, et pour faciliter l'acquisition
desd. meubles et immeubles ainsy que le payement
desdites impositions, S.M. auroit ordonné que
les ventes et adjudications desd. meubles et immeubles
(p. 4)
seroient faites a condition par les acquereurs
d'engager le prix en rentes sur la ville, rentes
provinciales ou autres effets du royaume non annullés,
Et que led. arrest seroit lû, publié et affiché
partout ou besoin seroit et executé nonobstant
oppositions ou empêchemens quelconques et
dont si aucuns interviennent S.M. s'en
reservoit et a son conseil la connoissance, et
icelle interdiroit a toutes ses cours et autres
juges ; que par autre arrest du 17 novembre audit
an 1722 S.M. auroit nommé ledt Passelaigue
Greffier des commissions extraordinaires du
Conseil pour Greffier et la commission établie
par ledt arrest du 26 octobre et 17 novembre
lesd Srs Commissaires auroient ordonné l'enregistremt
au greffe de leur Commission par jugement du
20 du même mois de novembre rendu sur la
requeste dud. Turgy, lesdts commissaires
auroient ordonné qu'il seroit lors incessamment
procédé a la vente des meubles dudt andré
de mourgeron, vente et adjudication de ses
immeubles par devant eux apres trois
publications en la maniere ordinaire et
accoustumée, leq. jugement duëment signifié
aud. Sr andré le 18 décembre suivant, aux
commandement de payer lad. somme de trois
millions de livres pour sa taxe ; que par autre
jugement desd sieurs commissaires du 19 mars
1723 rendu sur la requeste dud Turgy, il
auroit été en consequence de l'arrest du conseil
d'Etat du 11 janvier precedent, ordonné que les
adjudications qui etoient a faire devant lesdts
commissaires des biens immeubles dudt sr
(p. 5)
Jean andré de montgeron seroient faites a la charge
pour les adjudicataires de payer le prix de leurs
adjudications en deniers comptants ; que par autre
arrest du conseil d'Etat du 11 mars 1725, Sa Majesté
en ordonnant l'exécution de celuy du 26 octobre 1722
auroit en tant que de besoin êvoqué a soy et a
son conseil toutes les demandes, instances, procès
et differents nez et a naître concernant les biens
et droits dud. Sr andré de montgeron, tant en
demandant que deffendant, en le tout circonstances
et dependances auroit renvoyé par devant lesdits
sieurs commissaires députés par les arrest du 26
octobre 1722 et autres rendus en consequence pour
sur la poursuite du sieur Signé en qualité de
controlleur des bons d'Etat du conseil subrogé
par arrest du conseil du 18 avril 1724 au lieu
et place dud. Turgy être par lesd. Srs commissaires
au nombre de cinq au moins statué et jugé deffiniti-
vement sur leurs demandes, procès, instances et
differents, S.M. leur en attribuant a cette fin
toute cour, juridiction et connoissance necessaire
et icelle interdisant a toutes ses cours et autres
juges, duquel arrest l'enregistrement auroit été
ordonné au greffe de la commission par jugement
desd. srs commissaires rendu sur la requeste
dud sr Signé aud. nom le 21 du même mois de
mars 1725 ; que par acte passé devant Tessier qui
en a la minutte, et son confrere notaires a Paris
le six mars mil sept cent vingt six, plusieurs
creanciers dud. Sr jean andré se seroient unis
entr'eux pour ne former a l'avenir qu'un même
corps de creanciers contre led. Sr andré aux
clauses et conditions portées par lesd. actes d'union
duquel l'homologation auroit été prononcée
pour être êxecuté entre lesd. creanciers qui l'avoient
signé ; par jugement desdits sieurs commissaires
(p.6)
du quinze may aud. an mil sept cent vingt six rendu
sur la requeste desd. creanciers unis ; que par autre
arrest du conseil d'Etat du trois juillet de la même
année mil sept cent vingt six, S.M. auroit
nommé Louis Le Pere de la Butte pour regisseur
et sequestre des biens et revenus dud Sr andré ;
que par autre arrest du conseil d'Etat du dix neuf
aoust mil sept cent vingt neuf enregistré au
greffe de notre commission ; et aux commissaires
du bureau des peages aurions été nommés et
subrogés aux sieurs commissaires députés par
les precedents arrests et pour l'execution d'iceux ;
que par acte passé devant doyen Lejeune qui en a
la minutte, et son confrère notaires a Paris le
treize et quatorze may mil sept cent trente deux
entre les creanciers dud. Sr andré, lesd. creanciers
se seroient d'abondant ainsi pour ne former entre
eux qu'un même corps de creanciers contre ledt
andré, et auroient nommé des sindics et directeurs
aux clauses et conditions portées par ledt acte ;
que par notre jugement du vingt du même mois,
rendu sur la requeste desds creanciers, nous
aurions homologué ledt acte d'union des treize
et quatorze dudit mois de may pour être exécuté
selon la forme et teneur, entre ceux qui l'avoient
signé ; que par autre arrest du conseil d'Etat
du quatre novembre audit an mil sept cent
trente deux, rendue sur les representations faites
au Roy par les directeurs des creanciers dudit Sr
andré, S.M. auroit ordonné que ledt Sr Jean
andré de montgeron demeureroit deschargé de la
somme de trois millions de livres pour laquelle
il auroit été compris au rolle de la capitation
extraordinaire du quinze septembre mil sept cent
vingt deux, et qu'au moyen de ce l'article premier
(p.7)
dudit rolle êtoit et demeureroit nul
et les sieurs Leverloys cy devant chargé de la recette
de lad. imposition demeureroit pareillement dechargé
de comptes de lad. somme de trois millions ;
imposant S.M. sur ce silence au controlleur des
bons d'Etat du conseil ; que par autre not. jugement
du sept janvier mil sept cent trente trois rendu sur
la requeste des sieurs marquis d'oise comte de bornel,
chevalier des rochepierre, et autres creanciers et
directeurs des droits des creanciers dud. Sr andré,
nous aurions ordonné que ledt arrest du conseil
d'Etat du quatre novembre precedent seroit enregistré
au greffe de nôtre commission pour être êxecuté
selon sa forme et teneur ce faisant subrogé
purement et simplement lesdts sieurs d'oise et
consorts et noms qu'ils procedent a la poursuite
des saisies réelles, criées, ventes et adjudications
des biens immeubles et au recouvrement des effets
dud. Sr andré au lieu et place dud. sr Signé conteur
des bons d'Etat du conseil, en consequence ordonné
que dans huitaine a compter du jour de la signift°
qui luy seroit faite dud. jugement il seroit tenu
de remettre entre les mains de l'avocat desd. sieurs
doise et consorts toutes lesd. saisies réelles avec
les poursuites et procedures par luy faites en lad.
qualité dans la discussion des biens dud. Sr andré,
que par autre nôtre jugement du quinze septembre
mil sept cent trente quatre aussy rendu sur la
requeste desdits sindics et directeurs des creanciers
dudt jean andré, nous aurions ordonné qu'a
leur poursuitte et diligence il seroit procédé par
devant nous le quinze decembre lors prochain, aux
publications, vente et adjudications sur ledt Sr
andré au plus offrant et dernier encherisseur en la
maniere accoustumée, de la terre et seigneurie de
la Guierche en Touraine, circonstances et dependances,
(p. 8)
a l'effet de quoy il seroit mis et apposé des affiches
sur les lieux et aux endroits ordinaires et accoutumés
pour le prix en provenant être remis audt Le Peré
de la Butte sequestre, et ensuite distribué
entre les creanciers dudt Sr andré ainsy qu'il
appartiendroit, en vertu desdits arrêts du conseil
et denotredit jugement du quinze septembre 1734.
Il auroit été dressé une premiere affiche et icelle
signée ledt jour quinze septembre, contenant
qu'en consequence desdits arrêts et jugemens a
la requeste des sindics et directeurs des
creanciers unis dud. sr. jean andré, pour
lesquels domicile auroit été élu en la maison
de Me claude hussenot leur avocat ez conseils
du Roy, seize ruë de Bracy paroisse St Nicolas
des champs, il seoit procédé le quinze decembre
mil sept cent trente quatre, unze heures du
matin par devant nous en l'hôtel du sieur
Fagon conseiller d'Etat ordinaire et au conseil
royal intendant des finances, seis rue neuve
des petits champs paroisse St Roch a la premiere
publication et reception d'encheres pour parvenir
a la vente et adjudication au plus offrant et
dernier encherisseur en la maniere accoutumée
de la terre et vicomté de la Guierche en Touraine,
circonstances et dépendances, scavoir de la
propriété de ladte terre, seigneurie et vicomté
de la Guierche consistant en un grand chateau
sitüé sur la rivière de Creuse dans un beau
vallon, ledit chateau bien baty, entouré
de fossez et fermé de pont levis, composé de
plusieurs appartemens, salles, chambres, offices,
chapelle, dans le fossé qui est du costé des
jardins, et qui est d'environ trente pieds de
profondeur, passe un ruïsseau d'eau vive
(p. 9)
dont on peut le remplir en vingt quatre heures, Le
pont levis qui est sur ce fossé, conduit a un bel
escalier par lequel on descend dans les jardins
qui bordent la rivière de Creuse, ces jardins
êtant en potager, arbres fruitiers, vignes et terres en
labour avec un couvert de maronniers et d'ormeaux,
au bout est une maison pour le jardinier, La cour
du chateau sur laquelle on entre par un
escalier en fer a cheval êlevé au dessus de la place
d'entréé d'environ deux toises et demye, devant le
chateau sont les halles ou se tiennent les foires
et marchés, basse cour, colombier, écuries, grange
pour les dixmes, greniers a bled voutez, pressoir,
caves, droit de haute, moyenne et basse justice
qui s'etend sur la ville de la Guierche et sur les
paroisses de barrou, meré, busseüil, neüilly le
noble en partie et autres ; droit de maitrise
particuliere des eaux et forests, droit de garde
auquel sont obligez quant le cas y êchet
le seigneur de busseüil, a cause de sa terre de
busseüil, le seigneur de meré a cause de son
château de meré, et le seigneur des courtils
aussy a cause de lad. terre, droit de pesche sur
la rivière de Creuze depuis le gué des roibles
jusqu'au bec de claise, ce qui fait environ trois
lieuës, avec droit d'amende et de visite sur toutes
sortes d'engins servant a la pesche, droit de
quintaine deu par les meuniers de la Guierche
et autres paroisses ; pareil droit de quintaine
dèu par les nouveaux mariés dans lesd. paroisses ;
droit de port et passage aux ports de la Guierche,
de meré, de Lesigny et de Rive, moulin banal
a la Guierche et dependances dudit moullin ; four
banal au même lieu ; four banal a Barrou
(p.10)
le greffe de la Guierche, le notaire de la
Guierche, avec les droits de prévoté et de sceau,
le droit de ban au vin pendant quarante jours
de chaque année ; les droits de boucheries
et ceux de maitrises des boulangers, tisserands
et autres dêus par les maitres desd. metiers,
le droit de foüage consistant en un denier dêu
par chacun an par les habitant de Barrou, la
dixme des grains de la Guierche a raison du
unzième, la dixme du vin dud. lieu aussy
a raison du unzième, la dixme des grains
de Barrou, la dixme appelléé de saline,
la dixme appelléé ban, toutes lesquelles
dixmes se perçoivent a raison du unzième sur
les bleds, vins, fruits, legumes et chanvres,
& generalement tous autres droits seigneuriaux
réels et honorifiques êxprimez et non êxprimes ;
les droits de pesche, ceux de ports, moulins,
et fours banaux, dixmes et autres droits
réels, non compris les droits de lots et ventes
et autres droits casuëls, produisant environ
deux mil livres par annéé. Bois de haute
futaye deux arpent ou environ de bois de
haute futaye servant de glandéé a la
metairie des granges cy après enoncéé, et
environ cent cinquante pieds danciens chesnes
dans la haute forest ; Bois taillis, le bois
appellé les marches des Bournais, environ
trente huit arpens ; Le parc a Chacha (?), quarante
sept arpens ; Les hautes Boiries cinquante
deux arpens quatres vings chainéés, Lamousine
avec le parc neuf trente sept arpens trente
(p.11)
six chainéés ; Trompe Souris, et la
Brandiere quarante deux arpens soixante chainéés ;
La petite Vacheresse douze arpens et demy, La Brandiere
trente six arpens quatre vingt neuf chainéés, Le Bac
vingt trois arpens quarante chainéés ; Le Grand Brule
douze arpens ; Le fontard quarante huit arpens
soixante dix chainéés ; Les Genievres vingt trois
arpens sept chainéés ; La Coliniere vingt un arpent
soixante dix chainéés ; Les minerais unze arpens
quatre vingt chainéés ; Le Parc dit Boutins dix
arpens ; La haute forest quarante sept arpens
trente deux chainéés ; Le Lochet quarante deux
arpens quarante deux chainéés, Le tout faisant
environ six cents arpens de bois taillis ; Metairies
dependantes de la vicomté de La Guierche, La
petite metairie paroisse et fauxbourg de La Guierche
avec une grange et une ecurie, consistant en
differentes pieces de terres labourables et prez, le tout
cy devant affermé cent soixante livres, la metairie
du petit vivier consistant en logement pour le
metayer, grange, four, et plusieurs pieces de terres
labourables et prez ; La Grande metairie consistant
en une maison pour le metayer, cour close, grange,
ecuries, fournil et cellier, bois, prez et autres terres
cy devant afferméé avec la precedente cinq cent
vingt cinq livres ; la metairie de Bas Boisseau
consistant comme les precedentes en maison, cellier,
ecuries, bergeries et grange et differentes pieces
de terre afferméé cy devant cent cinquante livres
la metairie de La grange consistant en une assés
grande maison composéé de quatre pieces par bas
et de plusieurs chambres au dessus, colombier,
ecuries, fournils et grange, prez, bois et terres
labourables, le tout cy devant affermé trois cent
quatre vingt livres ; la metairie de Chevalerand
(p.12)
consistant en une maison pour le mettayer, ecurie,
cellier, four, terres labourables et prez, le tout
cy devant affermé cent quarante livres ; Le
moulin au Roy consistant en une maison, un
etang et plusieurs pieces de terre cy devant affermé
avec le grand moulin de la Guierche sept cent
livres ; Le grand moulin bannal de la Guierche
bien baty, avec une maison pour le meunier
affermé avec le precedent, la metairie des
Bouttins consistant en maison, cellier, etable,
grange, terres et prez, le tout cy devant affermé
cent soixante livres ; la metairie du pré
consistant en batimens convenables pour le
mettayer, grenier, etable, cour fermée de murs,
four, grange, jardin et plusieurs pieces de terres
et prez, le tout cy devant affermé trois cent vingt
livres ; la metairie de la fourneraie d'arnac,
consistant en un petit chateau ancien, bouge,
grand cellier, chambre au dessus, fournil et
chambre au dessus, cour, ecurie, bergerie,
grange, et plusieurs pieces de terre, le tout cy
devant affermé deux cent soixante livres, la
metairie des granges au fauxbourg de La Guierche
consistant en maison pour le mettayer, cour,
jardin, puits, cheneviere et autres pieces de terre
cy devant afferméé deux cent soixante dix livres ;
la metairie du chesne consistant en maison,
grange, jardin, cheneviere, vignes et autres
terres cy devant afferméé trois cent livres ; la
metairie des aubus consistant en maison, grange,
etable et autres batimens, cour, four, jardin,
cheneviere, vignes, terres labourables et autres,
le tout affermé cy devant deux cent livres ;
la metairie des quatre vents consistant en quarante
arpens ou environ pouvant produire environ
soixante livres ; Plus les terres de la Garenne
cy devant afferméés a moitié et pouvant
(p.13)
produire environ deux cent trente livres; Rente
sur la metairie de Louverie; une rente de
vingt quatre livres et quatre chapons; sur la
metairie de Loudriere, une rente de cent livres;
sur la metairie de Saline, une rente de cent vingt
livres. Rentes seigneuriales en argent, deux
cent dix huit livres six sols six deniers, en
volailles par évaluation; quatre vingt livres
unze sols, en grains, trois cent quatre vingt dix huit
boisseaux un quart de froment, trente huit
boisseaux de seigle, trois cent vingt huit boisseaux
d'avoine, le tout évalué annéé commune six
cent livres. Plus la pesche de l'Etang dix
livres. Plus les paccages soixante dix livres
Plus les vignes, prez, colombier et jardins en
viron cinq cent livres, Et generalement tous
les droits de propriété, noms, raisons et actions
residant er rescisoires dependant de lad. terre
seigneurie et vicomté de La guierche, pour en
jouïr par l'adjudicataire tout ainsy qu'en a jouÿ
ou deû jouïr le sieur andré sans en rien
reserver n'y êxcepter, et sans autre garantie
ny recours, pour en commencer la jouïssance
du jour de l'adjudication, a la charge pour
l'adjudicataire de payer les droits et devoirs
seigneuriaux deûs pour raison de lad. adjudication,
comme aussy d'acquiter a l'avenir toutes
les redevances et autres charges foncieres
dont ladite terre et seigneurie se trouvera
chargée si aucuns y à. Plus a la charge
pour l'adjudicataire d'entretenir les baux
subsistant si aucuns y à, ou d'indemniser les
fermiers pour le temps qui resterait a êxpirer.
Plus de payer comptant tous les frais faits pour
parvenir a l'adjudication, Et en outre a la
charge de payer entre les mains dud. Le Pere de la butte
(p.14)
sequestre des biens et revenus dud. Sr. andré
ou tel autre qui seroit par nous commis a cet êffet
le prix de son adjudication, dans quinzaine du jour
qu'elle seroit faite, et cependant l'interêt au denier
vingt jusqu'à l'actuel payement, avec facultés aud.
adjudicataire de faire proceder si bon luy sembloit
au decret volontaire de lad. terre seigrie et vicomté de la
Guierche a ses frais et depens, lequel decret il
seroit tenu de mettre afin dans huit mois
a compter du jour de lad. adjudication; sur la
mise a prix dud. me hussenot a la somme de
cinquante mil livres, enchere courante a
deux mil cinq cent livres, laquelle affiche
auroit été a la requête desdits sindics et directeurs
des creanciers unis dud. Sr andré, aposéé, luë
et publiéé, tant en cette ville de Paris aux endroits
ordinaires et accoutumés, que sur les lieux ou
lad. terre et vicomté de la guierche et dependces
sont sitüez, et signiffiéé a qui besoin a êté
par procès verbaux et êxploits de Germain et
de Brye huissiers ordinaires des conseils du Roy,
Et d'Etienne morru premier huissier audiancier
au baillage de Loches, des sept, treize, quatorze
novembre et sept decembre mil sept cent trente
quatre. Et avenu le mercredy quinze decemb.
mil sept cent trente quatre unze heures du
matin en nôtre assemblée tenüe en l'hôtel
du sieur fagon conseiller d'Etat ordinaire et
au Conseil Royal l'un de nous, les portes ouvertes,
led. maitre hussenot avocat des sindics et
directeurs des creanciers unis dud. sr andré
poursuivant present, lecture faite de l'affiche
par Germain huissier du Conseil, et lad. Terre
de La Guierche publiéé sur la mise a prix dudit
Maitre hussenot avocat, a la somme de cinquante
mil livres, l'enchere courante fixéee a deux mil
(p.15)
cinq cent livres, les premier, deux et troisième
feux allumés et éteints sans encheres, nous
aurions remis la seconde publication au mercredy
dix neuf janvier mil sept cent trente cinq, en
consequence de quoy seconde affiche auroit été
aposéé, signiffiéé et publiéé
comme la precedente
par autres procès verbaux et êxploits desdits
Germain et morru, et de Lourdes huissier en la
grande chancellerie de France, des vingt quatre,
vingt six decembre mil sept cent trente quatre,
deux et dix janvier mil sept cent trente cinq.
Et avenu le mercredy dix neuf dudit mois
de janvier mil sept cent trente cinq Et avenu
le mercredy dix neuf dudit mois de janvier mil
sept cent trente cinq sur les unze heures du
matin en notre dite assembléé tenuë chez led.
sieur fagon conseiller d'Etat, et les portes
ouvertes, le. maitre hussenot avocat auds. nom
present, après lecture faite de l'affiche par led.
Germain, et que les feux ont été allumez et
êteints sans quïl se soit presenté d'encherisseurs
nous aurions indiqué la troisiême publication
au deux mars aud. an mil sept cent trente cinq,
pourquoy auroit êté de la même manière que
dessus, signiffié aposé, lû, et publié une
troisiême affiche suivant qu'il apert d'autres
procès verbaux et êxploits desd. Germain et morru, et
de Pinchon huissier du Conseil des premier, six,
huit et treize fevrier mil sept cent trente cinq. Et
avenu le mercredy deux mars mil sept cent
trente cinq unze heures du matin, en nôtre dite
assemblée ordinaire les portes ouvertes, le dit
maitre hussenot aux nom present, lecture faite
et la troisieme affiche par led. germain huissier
du Conseil, et les premier, deux et troisiême fevrier
allumés et êteints sans qu'il ait encore êté fait
(p. 16)
d'encheres. La quatrième publication auroit été
remise au mercredy trente dudit mois de mars, au
[ ?] de laquelle remise, quatriême affiche auroit
été publiéé, aposéé et signiffiéé
de la même
maniere que les precedentes, ainsy qu'il resulte
des procés verbaux et êxploits desd. Germain, Pinchon
et Morru, des douze, treize, dix sep et vingt
mars mil sept cent trente cinq. Et avenu led.
jour trente mars mil sept cent trente cinq unze
heures du matin en notre dite assembléé tenüe
chez le sieur fagon Conseiller d'Etat. L'un de nous et
les portes ouvertes, led. maitre hussenot present,
lecture faite de l'affiche par led. Germain huissier
du conseil, Et ladite terre de la Guierche publiéé,
sur la mise a prix dud. maitre hussenot a
cinquante mil livres, l'enchere courante a
deux mil cinq cent livres, au premier feû
allumé led. maitre hussenot auroit enchery
et porté lad. terre a cent cinquante mil livres
au second feu par maitre Chiquet avocat au Conseil
comme substituant maitre Jumelin aussy avocat
au Conseil a cent cinquante deux mil cinq cent
livres, le troisiême feu aussy allumé et êteint
sans autres Encheres nous aurions remis La
cinquiême Publication et reception d'Encheres
au vingt sept avril de la même annéé, en vertu
de laquelle remise nouvelles affiches auroient
êté poséés, publiéés et signiffiéés,
vu et aquis besoin
a eté suivant les procés verbaux et êxploits desd.
Germain et Morru, des deux, trois dix sept et
dix huit dud. mois d'avril mil sept cent trente
cinq. Et avenu le mercredy dix sept avril aud. an
mil sept cent trente cinq, unze heure du matin
nous êtants assemblés en l'hôtel du sieur de machault
conseiller d'Etat ordinaire aussy l'un de nous pour
l'absence dud. sieur fagon, les portes ouvertes
ou plusieurs personnes seroient entréés, ledit me
(p. 17)
hussenot avocat poursuivant present ; apres lecture
faitede la cinquiême affiche par led. Germain,
au premier feu allumé, par maitre Chiquet avocat
au Conseil, ladite Terre et vicomté de la Guierche
circonstances et dépendances auroit été encherie
a la somme de cent soixante mil livres, par
led. maitre hussenot a cent soixante deux mil
cinq cent livres, le second feu allumé et
êteint sans encheres, au troisiême par ledit
maitre chiquet a cent soixante cins mil
livres, et ne s'etant trouvé d'autres encherisseurs
nous aurions aud. maitre chiquet avocat du
requerant comme plus offrant et dernier
encherisseur, adjugé lad. terre, seigneurie et
vicomté de la Guierche circonstances et dependces
moyennant lad. somme de cent soixante cinq
mil livres et aux charges, clauses et conditions
portéés par les affiches, sauf le mercredy vingt
cinq may audit an mil sept cent trente cinq
et ordonné qu'il seroit pendant led. temps aposé,
lû, publié et signiffié une sixiême affiche,
ce qui auroit été fait, comme il nous est aparû
des procès verbaux et êxploits desd. Germain et
Morru et du Brisset huissier ordinaire des
Conseils du roy des six et quinze du même mois
de may mil sept cent trente cinq. Et avenu led.
jour mercredy vingt cinq may mil sept cent
trente cinq unze heures du matin, nous etant encore
assemblés chez led. sieur de machault conseiller
d'Etat l'un de nous attendu l'absence du sieur fagon
les portes ouvertes, led maitre hussenot avocat
aud. nom present, nous aurions declaré a
plusieurs personnes qui sont entréés que nous
allions proceder sans esperance de remise, a
l'adjudication deffinitive de ladite terre de la
Guierche, Et en effet lecture ayant êté faite de
la derniere affiche par led. Germain huissier du
Conseil, et lad. Terre par luy publiéé sur
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l'adjudication sauf faite aud. Me Chiquet avocat
a la somme de cent soixante cinq mil livres,
au premier feu allumé, par me Gallois avocat
au Conseil lad. terre auroit êté portéé a cent
soixante sept mil cinq cent livres, par maitre
deslandes de lancelot aussy avocat au Conseil
a cent soixante dix mil livres ; au second feu, par
led. maitre Gallois a cent soixante et unze mil cinq
cent livres, par ledit maitre deslandes de lancelot
a cent soixante quinze mil livres, par ledit Me
Gallois a cent soixante dix sept mil cinq cent
livres ; au troisiême feu par ledit me deslandes
de lancelot a cent quatre vingt mil livres
par led. maitre Gallois a cent quatre vingt deux
mil cinq cent livres ; au quatriême feu de grace,
par ledit maitre deslandes de lancelot a cent
quatre vingt cinq mil livres, par ledit maitre
Gallois a quatre vingt huit mil livres par led.
maitre deslandes de lancelot, a cent quatre vingt
dix mil cinq cent livres, et après plusieurs
publications, et que les cinq, six, sept, huit et
neufième feux aussy de grace ont été successivement
alumez et se sont êteints sans que personne ait
voulu surencherir.
Nous Commissaires generaux susdits
en vertu du pouvoir a nous donné par sa majesté,
par les arrêts de son conseil susdattés, avons
aud. maitre deslandes de lancelot avocat et
requerant comme plus offrant et dernier encherisseur,
vendu et adjugé, vendons et adjugeons purement
simplement et deffinitivement pour et moyennant
le prix et somme de cent quatre vingt dix mil
cinq cent livres et aux charges clauses et
conditions qui seront cy après expriméés, la
propriété de la terre seigneurie et vicomté de
la Guierche en touraine, consistant en un grand
château sitüé sur la rivière de Creuse dans
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un beau vallon, ledit chateau bien bâty, entourré
de fossez et fermé de ponts levis, composé de
plusieurs appartemens, salles, chambres, offices,
chapelle ; dans le fossé qui est du côté des
jardins, et qui est d'environ trente pieds de
profondeur, passe un ruisseau d'eau vive dont
on peut le remplir en vingt quatre heures, Le
pont levis qui est sur ce fossé, conduit a un bel
escalier par lequel on descend dans les jardins
qui bordent la rivière de Creuze, ces jardins
étant en potager, arbres fruitiers, vignes et terres
en labour avec un couvert de maronniers et
d'ormeaux ; au bout est une maison pour le
jardinier, La cour du chateau dans laquelle
on entre par un escalier en fer a cheval
élevé au dessus de la place d'entréé d'environ
deux toises et demie ; devant le chateau sont
les halles ou se tiennent les foires et marchez,
basse cour, colombier, ecuries, granges pour
les dixmes, greniers a bled voutez, pressoir, caves,
droit de haute, moyenne et basse justice qui
s'etend sur la ville de la Guierche, et sur les
paroisses de barrou, meré, busseüil, neüilly le
noble en partie, et autres ; droit de maitrise
particuliere des eaux et forest, droit de garde
auquel sont obligez quant le cas y êchet le
seigneur de busseüil a cause de sa terre de
busseüil, le seigneur de meré a cause de son
chateau de meré, et le seigneur des courtils
aussy a cause de lad. terre, droit de pesche sur
la rivière de Creuse depuis le gué des roibles
jusques au bec de claise, ce qui fait environ
trois lieuës, avec droit d'amende et de visite sur
toutes sortes d'engins servant a la pesche, droit
de quintaine deû par les meusniers de la Guierche
et autres paroisses ; pareil droit de quintaine dû
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par les nouveaux mariez dans lesd. paroisses ; droit
de port et passage aux ports de la Guierche, de meré,
de Lesigny et de Rive, moulin bannal a la Guierche
et dependances dudit moullin ; four bannal au
même lieu ; four banal a Barrou, le greffe
de la Guierche, le notaire de la Guierche, avec
les droits de prevosté et de sceau, le droit de ban
a vin pendant quarante jours de chaque annéé
les droits de boucheries et ceux de maitrises des
boulangers, tisserands et autres dûs par les
maitres desd. metiers, le droit de foüage
consistant en un denier dû par chacun an,
par les habitans de Barrou, la dixme des
grains de la Guierche a raison du unziême, la
dixme du vin dud. lieu aussy a raison du unzième,
la dixme des grains de Barrou, la dixme
apeléé de saline, la dixme appelléé bon,
toutes lesquelles dixmes se perçoivent a raison
du unziême sur les bleds, vins, fruits, legumes
et chanvres, et generalement tous autres droits
seigneuriaux réels et honorifiques êxprimez
et non êxprimez ; les droits de pêche, ceux de
ports, moulins, et fours bannaux, dixmes et
autres droits réels, non compris les droits de
lods et ventes et autres droits casuels, produisant
environ deux mil livres par annéé. Bois de
haute futaye deux arpent ou environ de bois de
haute futaye servant de glandéé a la metairie
des granges cy après ênoncéé, et environ cent
cinquante pieds d'anciens chesnes dans la haute
forest. Bois taillis, le bois appellé les marches
des Bournais, environ trente huit arpens ; Le
parc a Chacha, quarante sept arpens ; La Bretonniere
quarante quatre arpens et demy, les hautes
Boiries cinquante deux arpens quatres vingt
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chainéés, Lamousine avec le parc neuf trente
sept arpens trente six chainées ; Trompe souris
et la Brandiere quarante deux arpens soixante
chainées, La petite vacheresse douze arpens
et demy, La Brandiere trente six arpens quatre
vingt neuf chainées, Le Grand Brule douze
arpens ; Le fontard quarante huit arpens
soixante dix chainées, Les Genievres vingt
trois arpens sept chainéés, La Coliniere vingt
un arpens soixante dix chainéés, Les minerais
unze arpens quatre vingt chainéés, Le Parc des
Boutins dix arpens, La haute forest quarante
sept arpens et demy, Le Parc des Tableaux
quarante sept arpens trente deux chainéés,
Le Rocher quarante deux arpens quarante deux
chainéés ; Le tout fait aux environ six cents
arpens de bois taillis metairies dependances
de la vicomté de la Guierche, La petite metairie
paroisse et fauxbourg de la Guierche avec une
grange et une ecurie consistant en logement pour
le metayer, grange, four, et plusieurs pieces de
terres labourables en prez, La Grande Metairie
consistant en une maison pour le metayer, cour
close, grange, ecuries, fournil en celier, bois,
prez et autres choses, La metairie de bas Boisseau
consistant comme les precedentes en maison,
cellier, ecuries, bergeries et grange, et differents
pieces de terre, La metairie de la Grange
consistant en une assés grande maison composée
de quatre pieces par bas et de plusieurs chambres
au dessus, colombier, ecuries, fournils en grange,
prez, bois, et terres labourables ; La metairie de
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Chevalerand consistant en une maison pour le
metayer, ecurie, celier, four, terres labourables
et prez ; Le moulin au Roy consistant en une maison,
un êtang et plusieurs pieces et terre ; Le grand moulin
bannal de la Guierche bien baty avec une maison
pour le meusnier ; la métairie des Boutins
consistant en maison, cellier, etable, granges, terres
et prez ; La metairie du pré consistant en batiment
convenables pour le metayer, grenier, etable,
cour ferméé de murs, four, grange, jardin, et
plusieurs pieces de terres, et prez ; La metairie de
La fourneraye darnac consistant en un petit
chateau ancien, bouge, grand cellier, chambres
au dessus, fournil en chambre au dessus, cour
ecurie, bergerie, grange et plusieurs pieces de
de terres ; La metairie des granges au fauxbourg
de la Guierche consistant en en maison pour le
metayer, cour, jardin, puits, cheneviere et autres
pieces de terre ; la metairie du Chesne consistant
en maison, grange, jardins, chenevieres, vignes et
autres terres ; La metairie des aubus consistant en
maison, grange, etable et autres batimens, cour,
four, jardin, cheneviere, vignes, terres labourables
et autres ; La metairie des quatre vents consistant
en quarante arpens ou environ ; rentes sur la
metairie de Landeris, une rente de vingt quatre
livres et quatre chapons, sur la metairie de
Loudriere une rente de cent livres, sur la
metairie de feline une rente de cent vingt livres.
rentes seigneurialles en argent deux cent
dix huit livres six sols six deniers, en volailles
pour êvaluation quatre vingt livres unze sols, en
grains trois cent quatre vingt dix huit boisseaux
un quart de froment, trente huit boisseaux de
seigle, trois cent vingt huit boisseaux d'avoine,
et generalement tous les droits de propriété, noms
raisons et actions rescindans et rescisoires dependants
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de la Terre, Seigneurie et Vicomté de la Guierche,
pour en joüir par led. adjudicataire, a commencer
du jour de la presente adjudication, tout ainsy qu'en
a jouy ou deû jouir le Sr andré sans en rien reserver
n'y excepter, et sans autre garantie ny recours a la
charge par ledit adjudicataire de payer les droits
et devoirs seigneuriaux deûs pour raison de lad.
presente adjudication, comme aussy d'acquiter a la-
-venir toutes les redevances et autres charges foncieres
dont lad. terre et seigneurie se trouvera chargéé
si aucun y a ; Plus a la charge par led. adjudicat[ai]re
d'entretenir les baux subsistants si aucun y a,
ou d'indemniser les fermiers pour le temps qui en
reste a en pirer [?] ; Plus a la charge de payer comptant
tous les frais faits pour parvenir a la presente vente.
Et en outre de payer entre les mains du Sr Le Pereclé
La Butte Sequestre des biens et revenus dud. Sr andré,
le prix de lad. presente adjudication dans quinzaine
de ce jour, et cependant l'interest au denier vingt
jusqu'a l'actuel payement ; sera loisible audit
adjudicataire de faire proceder si bon luy semble
au decret volontaire de lad. terre, seigneurie &
vicomté de la Guierche a ses frais et depens, le
quel decret il sera tenu de mettre a fin dans huit
mois du jour de lad. presente vente et adjudication.
Signé Passelaigue avec paraphe ./.
Ensuit la teneur de la declaration faite
par led. maitre deslandes de Lancelot
avocat de lad. adjudication.
Aujourd'huy vingt six may mil sept cent
trente cinq, on comparu au greffe de la commission
etablie par arrest du conseil d'Etat des unze mars
mil sept cent vingt cinq et dix neuf aoust mil sept cent
vingt neuf pour la discussion des biens du Sr Jean andré
Me Guillaume Bernard des landes de Lancelot ad[voc]at
aux conseils du roy lequel a declaré que l'adjud[icati]on
deffinitive qui luy a eté faite le vingt cinq du present
mois pardevant Messieurs les Commissaires du Conseil
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deputez par lesd. arrets de la terre, seigneurie et vicomté
de la Guierche en Touraine, # circonstances et dependances suivant #domaines,
bois, rentes et
que le tout est plus amplement designé par les affiches sur led.
[?] heritage en dependants
Sieur andré a la requête des sindics et directeurs de ses
creanciers unis et ce moyennant la somme de cent quatre
vingt dix mil cinq cent livres, et aux autres charges
clauses et conditions portéés par lesd. affiches, est
pour et au proffit de messire marc pierre de voyer
de paulmy chevalier comte d'argenson et de veuïl
seigneur et baron de marmande, des ormes St
martin et autres lieux, conseiller d'état, grand
croix, chancelier garde des sceaux de l'ordre
royal et militaire de St Louis, chancelier garde
des sceaux et chef du conseil de monseigneur
le duc d'orleans premier Prince du sang, et a signé
en la minutte deslandes de Lancelot, signé
Passelaigue avec paraphe./.
Collationné par les conseillers du
roy notaire au chatelet de paris soussignez
sur loriginal en parchemin representé et
rendu cejourdhuy vingt trois juillet mil
sept cent trente cinq ./.
rayé quinze mots nulles en la presente copie
Insinué a La Haye par duplicata le quatorze
septembre 1735. dont les droits de centièsme
denier sont porté sur loriginal en parchemin